Centurion Apartment Properties Inc. (Montefiore) c. Ncube | 2024 QCTAL 35856 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 813427 31 20240807 G | No demande : | 4428922 | |||
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Date : | 23 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
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Centurion Apartment Properties inc. (Le Montefiore) |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Thabani Ncube |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 598,50 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er avril 2024 au 31 mai 2025 au loyer mensuel de 1 863 $, payable le premier jour de chaque mois (incluant le stationnement).
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 239,43 $, soit le loyer des mois de septembre (376,43 $) et octobre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 239,43 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur Me Robert Soucy, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 8 octobre 2024 | ||
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