Décision

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9130-7306 Québec inc. (Place Norbert) c. Boisvert Lemieux

2022 QCTAL 10333

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

615004 37 20220223 G

No demande :

3471806

 

 

Date :

05 avril 2022

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

9130-7306 Québec Inc. (Place Norbert)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Roxann Boisvert Lemieux

 

David Cote

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (963 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La demande a été signifiée aux deux locataires par huissier sous pli cacheté le 8 mars 2022 au logement concerné.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 octobre 2022 au loyer mensuel de 963 $.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 963 $, soit le loyer du mois de mars 2022, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 963 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2022, plus les frais de justice de 126 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

24 mars 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.