9130-7306 Québec inc. (Place Norbert) c. Boisvert Lemieux | 2022 QCTAL 10333 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 615004 37 20220223 G | No demande : | 3471806 | |||
|
| |||||
Date : | 05 avril 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
| ||||||
9130-7306 Québec Inc. (Place Norbert) |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Roxann Boisvert Lemieux
David Cote |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (963 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La demande a été signifiée aux deux locataires par huissier sous pli cacheté le 8 mars 2022 au logement concerné.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 octobre 2022 au loyer mensuel de 963 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 963 $, soit le loyer du mois de mars 2022, plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 963 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Danielle Deland | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 24 mars 2022 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.