Riendeau c. Benaissa |
2019 QCRDL 24260 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
456267 31 20190418 G |
No demande : |
2744486 |
|||
|
|
|||||
Date : |
24 juillet 2019 |
|||||
Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
|||||
|
||||||
Michel Riendeau |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Azzedine Benaissa
Courtney Brooke Andres |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par poste recommandée.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent un total de 2 320 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience (avril à juillet 2019).
[7] Les locataires admettent devoir la somme qui leur est réclamée.
[8] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[9] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[10] La preuve a révélé que les locataires ont payé 1 loyer en retard au cours des 12 derniers mois.
[11] Ces derniers ont d'ailleurs admis le retard fréquent qu'on leur oppose.
[12] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[13] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement; sauf si les locataires ont acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
2 320 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
Robin-Martial Guay |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur Azzedine Benaissa, le locataire |
||
Date de l’audience : |
16 juillet 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.