Décision

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Décision

Deschênes c. Perron

2016 QCRDL 18617

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

146278 15 20140401 G

No demande :

1461393

 

 

Date :

11 février 2016

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

GUILLAUME DESCHÊNES

 

NANCY LAFRENIÈRE

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

CYNTHIA PERRON

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement, plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec et les frais judiciaires.

[2]      Le bail entre les parties était du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 510 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant ses effets mobiliers le 15 septembre 2013.

[4]      À son départ, la locataire devait aux locateurs 510 $, représentant le loyer de septembre 2013.

[5]      Le logement est reloué au 1er février 2014. Les locateurs réclament 2 040 $ pour la perte de quatre mois de loyer.

[6]      Le Tribunal est satisfait des explications données par les locateurs concernant la période qui s'est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation. Ils leur accordent donc le montant réclamé.

[7]      Les locateurs réclament aussi les frais de publicité (24,26 $) et d’énergie (148,67 $).

[8]      Le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par les locateurs et leur accordent la somme demandée.

[9]      Le Tribunal fait donc droit à la demande des locateurs pour 2 212,93 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et indemnité de relocation.


[10]   De plus, les locateurs allèguent que le logement n'a pas été remis dans le même état que livré. Ils mentionnent avoir assumé 637,78 $ pour réparer le logement et le remettre en état de location.

[11]   En vertu des articles 1890 et 1862 du Code civil du Québec, un locataire est responsable des dommages causés au logement, à moins qu'il ne démontre qu'il ne peut en être tenu responsable.

[12]   La preuve prépondérante démontre que les dommages au logement dépassent un usage normal et que la locataire a manqué à ses obligations de remettre le logement en bon état à son départ. Elle est donc responsable des dommages causés au logement.

[13]   Quant au montant des dommages, le Tribunal est satisfait des explications et preuves fournies par les locateurs et leur accorde un montant de 500 $ car les locateurs n’ont pas fait la preuve que certains travaux étaient requis.

[14]   Le Tribunal octroie aux locateurs 500 $ pour les dommages prouvés au logement.

[15]   Finalement, la preuve démontre que la signification de la demande a été faite par huissier. Les locateurs ont donc droit à des frais de signification de 8 $[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   ACCUEILLE en partie la demande des locateurs;

CONSTATE la résiliation du bail;

[17]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 3 222,93 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2014, plus les frais judiciaires de 71 $ et de signification de 8 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le locateur Guillaume Deschênes

Date de l’audience :  

1er février 2016

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.