Décision

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Décision

Choucair c. Antonito

2019 QCRDL 22272

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

451257 31 20190326 G

No demande :

2723791

 

 

Date :

10 juillet 2019

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Charles Choucair

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sharmila Antonito

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 720 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 795 $.

[3]      La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 99 $.

[4]      La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 18 reprises au cours des 18 derniers mois.

[6]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[9]      Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[10]   Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er septembre 2019, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[11]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er septembre 2019, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

3 juillet 2019

 

 

 


 

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