Choucair c. Antonito |
2019 QCRDL 22272 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
451257 31 20190326 G |
No demande : |
2723791 |
|||
|
|
|||||
Date : |
10 juillet 2019 |
|||||
Régisseure : |
Marilyne Trudeau, juge administrative |
|||||
|
||||||
Charles Choucair |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Sharmila Antonito |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 720 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 795 $.
[3] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 99 $.
[4] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 18 reprises au cours des 18 derniers mois.
[6] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[7] Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[10] Par contre, le Tribunal
considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards
fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[11] L'exécution provisoire
de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er septembre 2019, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[13] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 76 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Marilyne Trudeau |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
||
Date de l’audience : |
3 juillet 2019 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.