Décision

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HCN-Canadian Investment (Terrasses Versailles) c. Frenette

2024 QCTAL 24092

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

784256 31 20240409 G

No demande :

4281433

 

 

Date :

22 juillet 2024

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

HCN-Canadian Investment (Terrasses Versailles) LP

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michel Frenette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer 11 708 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les frais, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le 16 juillet 2024, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, le juge administratif ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.

[3]         Sur la base de l'enregistrement sonore de l'audience tenue pour ce dossier devant mon collègue le juge Grégor Des Rosiers et, après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire, le Tribunal rend sa décision.

[4]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 septembre 2024 au loyer mensuel de 3 092 $, payable le premier jour de chaque mois comprenant le coût total des services (715 $).

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 17 668 $, soit le loyer des mois de janvier (2 208 $), de février à juin 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Tarif, plus 87 $ représentant les frais de la demande.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 17 668 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 11 708 $ à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 juin 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.