Cardoso c. Gereige |
2013 QCRDL 27857 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier: |
36-090810-008 36 20090810 G 36-100805-002 36 20100805 G |
No demande: |
31872 32639 |
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Date : |
20 août 2013 |
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Régisseure : |
Carole Bertrand, juge administratif |
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SARAH CARDOSO STEVE CARON |
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Locataires - Partie demanderesse (36-090810-008 36 20090810 G) Partie défenderesse (36-100805-002 36 20100805 G) |
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c. |
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GEORGES GEREIGE |
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Locateur - Partie défenderesse (36-090810-008 36 20090810 G) Partie demanderesse (36-100805-002 36 20100805 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur réclame aux locataires la somme de 10 546,68 $ à titre de dommages-intérêts et moraux.
[2] Les locataires réclament au locateur la somme de 7 798,89 $ à titre de dommages-intérêts, punitifs et moraux.
[3] Les
deux demandes ont été jointes conformément à l’article
[4] Il s’agit d’un bail pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 à un loyer mensuel de 675 $.
[5] Les locataires sont solidairement responsables des obligations du bail.
[6] Le 3 février 2009, le locateur a avisé les locataires qu’il avait l’intention d’augmenter le loyer de 25 $ par mois, à compter du 1er juillet 2009.
[7] Les locataires ont refusé l’augmentation du loyer et le locateur n’a produit aucune demande de fixation de loyer. Ainsi, le bail se reconduisait automatiquement par l’effet de la loi jusqu’au 30 juin 2010 au même loyer.
[8] Le 10 juin 2009, la Régie a résilié le bail des locataires suite au non-paiement du loyer (36-090505-001G).
[9] Les locataires ont quitté les lieux le 30 juin 2009.
[10] Le locateur a reloué les lieux le 1er octobre 2009.
[11] Les locataires prétendent que suite à leur refus d’accepter l’augmentation de loyer, le locateur a fait en sorte de les obliger à quitter les lieux.
[12] Ils prétendent entre autres, qu’il n’a pas réparé le chaufffe-eau, il a bloqué les fenêtres du logement avec divers objets, il a utilisé son BBQ près des fenêtres du logement et il a injurié le locataire.
[13] Ils réclament donc les frais de déménagement et des dommages punitifs et moraux suite au comportement du locateur.
[14] Le bail des locataires a été résilié suite au non-paiement du loyer. C’est la raison pour laquelle les locataires ont dû quitter les lieux et non pas en raison du comportement du locateur.
[15] D’ailleurs, les locataires ne se sont jamais plaints alors qu’ils habitaient les lieux que certains gestes du locateur les dérangeaient. Ils n’ont jamais informé le locateur avant la production de leur demande qui a été signifiée presque deux ans après son introduction qu’ils le rendaient responsable de leur départ.
[16] En conséquence, leur demande ne peut être accordée.
[17] Quant à la demande du locateur, la preuve révèle qu’il a reloué le logement seulement le 1er octobre 2009. Les locataires sont donc responsables de la perte du loyer des mois de juillet 2009 à septembre 2009 (2 025 $), des frais d’enquête de crédit pour la relocation (94,83 $).
[18] De plus, les locataires n’ont pas remis suite à la réparation du plancher les moulures autour du mur et ils sont donc responsables des frais occasionnés par le locateur pour les remettre (100 $).
[19] Quant aux autres dommages réclamés par le locateur, la preuve révèle que lors de la prise de possession du logement, les murs étaient dans le même état que lors du départ des locataires, le locateur n’a pas repeint les lieux lors de la prise de possession, il ne peut donc réclamer ces frais puisque les locataires ne sont pas responsables de ces dommages.
[20] Enfin, le locateur n’a pas été en mesure d’établir qu’il n’a pu vendre cette propriété en raison du fait que les locataires n’ont pas donné accès au logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] REJETTE la demande des locataires;
[22]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
2 219,83 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
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Carole Bertrand |
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Présence(s) : |
une des locataires le locateur |
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Date de l’audience : |
19 août 2013 |
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