Décision

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Skierka c. Baptiste

2024 QCTAL 38958

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

813637 31 20240812 G

No demande :

4430006

 

 

Date :

21 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Peter Skierka

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Karisha Baptiste

 

Rikishi Lorraine

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 352 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 3 027 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 323 $), d'août et de septembre 2024, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 027 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 août 2024 sur la somme de 1 675 $, et sur le solde à compter sur l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 139,50 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

23 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.