Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Poisson c. Côté

2015 QCRDL 12814

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

205397 28 20150310 G

No demande :

1701800

 

 

Date :

20 avril 2015

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Steeve Poisson

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maude Coté

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (540 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 460 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 540 $, soit le loyer des mois de mars 2015 (solde 80 $) et avril 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 540 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 mars 2015 sur la somme de 80 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $;


[9]      RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

14 avril 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.