Décision

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Décision

7630336 Canada inc. c. Meunier

2017 QCRDL 9532

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

302296 22 20161021 G

No demande :

2106801

 

 

Date :

22 mars 2017

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

7630336 Canada Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Michael Meunier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 150 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 15 mai 2016 au 31 mai 2017 au loyer mensuel de 575 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 3 450 $, soit le loyer d'octobre, novembre, décembre 2016, janvier, février et mars 2017.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[5]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 450 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2016 sur 575 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 73 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

2 mars 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.