Décision

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77 Kennedy inc. c. Asselin-Laroche

2025 QCTAL 29674

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

872154 18 20250410 G

No demande :

4712102

 

 

Date :

20 août 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Le 77 Kennedy Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Christophe Asselin- Laroche

 

Julie Dorion-Proulx

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 925 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail d’un an cédé le 1er juillet 2024 au loyer mensuel de 1 720 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 720 $, soit le loyer du mois de juin 2025, plus 14 $ représentant les frais de notification prévus au Règlement.
  5.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée selon ce 1er motif de résiliation.
  6.          La locatrice démontre toutefois que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. La résiliation du bail est ainsi justifiée suivant l'article 1971 C.c.Q
  7.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 1 720 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 avril 2025, plus les frais de justice de 104 $;
  3.      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

16 juin 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.