Xiao c. Boisclair | 2023 QCTAL 31456 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 680963 37 20230209 G | No demande : | 3800562 | |||
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Date : | 16 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
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Jiening Xiao |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Josianne Boisclair |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 1er juillet 2021 au loyer mensuel de 780 $, reconduit à compter du 1er juillet 2023 au loyer mensuel de 815 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 225 $, soit, par imputation des paiement faits sur les dettes les plus anciennes, le loyer d'août 2023 (solde de 410 $) et le loyer de septembre 2023.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à neuf reprises au cours des neuf derniers mois.
[6] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[7] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[8] La locatrice ayant démonté le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[9] Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 225 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marilyne Trudeau | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 29 septembre 2023 | ||
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AVIS :
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appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.