Décision

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Usanase c. La Salle

2024 QCTAL 32446

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

790530 37 20240507 G

No demande :

4308539

 

 

Date :

07 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Angélique Usanase

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alex La Salle

 

Sessé Koffigoh

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

Demande

[1]         La partie demanderesse désire reprendre son logement pour elle-même.

Questions juridiques

[2]         Les avis ontils été transmis dans les délais légaux et leur contenu est-il conforme?

[3]         La partie demanderesse a-t-elle le droit de reprendre son logement?

[4]         Si oui, à quelles conditions peut-elle reprendre son logement?

Analyse et commentaires

Conformité

[5]         La partie demanderesse est locatrice et propriétaire de l’immeuble.

[6]         La partie défenderesse n’admet pas que les délais ainsi que le contenu des avis sont conformes.

Situation

[7]         Les parties sont liées par un bail jusqu’en mars 2025, au loyer de 1 165 $.

[8]         La partie demanderesse désire reprendre possession du logement en date du 1er avril 2025.


[9]         La partie défenderesse s’oppose à la demande de reprise de la locatrice.

[10]     Étant donné que la partie défenderesse s’oppose à la reprise du logement, la partie demanderesse doit faire la preuve qu’elle entend réellement reprendre le logement pour les fins mentionnées.

[11]     La partie défenderesse habite un logement de 5½ pièces. Elle y demeure avec deux enfants.

Raison de la demande de reprise

[12]     La partie demanderesse explique au Tribunal qu’actuellement, elle habite dans un logement loué à 1 725 $ qui passera à 1 775 $ le 1er novembre 2024. Pour elle, c’est une perte de 160 $ par mois qu’elle ne peut plus assumer et elle préfère retourner vivre chez elle.

[13]     La partie défenderesse ne croit pas que la demande de reprise est fondée sur ce que mentionne la partie demanderesse.

[14]     La locatrice mentionne à la locataire qu’elle veut augmenter son loyer de 130 $ par mois, ce qui est refusé par la locataire puisque cette d’augmentation a été notifiée hors délai. C’est suite à ce refus que la locatrice a décidé de reprendre son logement, ce qui laisse des doutes sur ses intentions réelles.

[15]     Après avoir entendu les parties, le Tribunal conclut que la partie demanderesse ne peut pas reprendre possession du logement pour le motif que le Tribunal pense qu’effectivement elle veut reprendre son logement en représailles parce que les locataires ont refusé l’augmentation du loyer.

[16]     De plus, lorsqu’elle a avisé les locataires de l’augmentation de 130 $, elle a ajouté que l’an prochain l’augmentation serait encore importante, laissant aussi entendre qu’elle a l’intention de relouer une autre année et non de reprendre son logement.

[17]     La locatrice a signé un bail en septembre 2023 qui prend effet le 1er novembre 2023. La locatrice confirme que ce bail a été renouvelé pour autre année, soit du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.

[18]     Une locatrice qui désire reprendre son logement ne renouvellerait pas son bail afin de ne pas devoir payer à deux endroits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     REJETTE la demande de reprise de logement de la partie demanderesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience : 

23 septembre 2024

 

 

 


 

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