Décision

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Procureur général du Québec c. Celik

2023 QCCA 1590

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-09-029612-215

(500-22-250440-180)

 

DATE :

 18 décembre 2023

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

SIMON RUEL, J.C.A.

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

APPELANT – défendeur

c.

 

CESUR CELIK

JUNE TYLER

TYLER CELIK

DENIZ CELIK

INTIMÉS – demandeurs

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 7 juin 2021 par la Cour du Québec, Chambre civile, district de Montréal (l’honorable Louis Riverin, j.c.q.)[1], lequel conclut à la faute du Bureau des enquêtes indépendantes BEI ») à l’endroit des intimés et ordonne à l’appelant de leur verser des dommages moraux.

Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Doyon et Moore, LA COUR :

[2]                REJETTE l’appel, avec frais de justice;

[3]                RÉITÈRE l’engagement pris par l’appelant le 21 septembre 2021 devant le juge unique de cette Cour ayant autorisé le pourvoi de rembourser les frais extrajudiciaires des intimés jusqu’à concurrence de 25 000 $[2].

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 

 

 

 

 

BENOÎT MOORE, J.C.A.

 

Me Marie-Hélène Hébert

Bernard Roy, justice Québec

Pour l’appelant

 

Me François Mainguy

Langlois avocats

Pour les intimés

 

Date d’audience :

21 mars 2023


 

 

 

MOTIFS DU JUGE RUEL

 

 

Le contexte

[4]                Le 6 mars 2017, Koray Kevin Celik décède à la suite d’une intervention policière chez ses parents, les intimés Cesur Celik et June Tyler. Le BEI intervient, conformément à l’article 289.1 de la Loi sur la police[3], qui prévoit qu’une enquête indépendante doit être tenue lorsqu’une personne décède lors d’une intervention policière.

[5]                L’enjeu de cette affaire est ciblé. La famille Celik poursuit le BEI en lien avec la publication d’un communiqué de presse daté du 9 août 2018 informant le public de la remise au DPCP de son rapport d’enquête indépendante sur l’incident.

[6]                Le communiqué spécifie que « [l]’enquête démontre les faits suivants : » les policiers sont intervenus à la suite d’un appel au 911 concernant un homme en crise et agressif; à l’arrivée des policiers, l’individu est agressif et n’obtempère pas aux ordres; une policière tente de le maîtriser avec un bâton, sans succès; trois autres policiers interviennent et amènent l’homme au sol, qui résiste; une fois au sol, les policiers réalisent que l’homme est inconscient et n’a plus de pouls; les policiers tentent des manœuvres de réanimation; le décès de l’homme est constaté à l’hôpital.

[7]                Mis au fait de la teneur du communiqué avant sa publication, les parents s’y opposent vigoureusement. Ils demandent au BEI de rendre son rapport d’enquête public, sinon, de modifier le communiqué pour en retirer les éléments qu’ils considèrent comme tendancieux. Le communiqué a été publié tel quel.

[8]                Les éléments factuels essentiels recueillis auprès des policiers dans le cadre de l’enquête du BEI sont les suivants : Mme Tyler appelle le 911 à la suite de comportements désorganisés de son fils, qui est intoxiqué; les policiers interviennent sur les lieux; les policiers expliquent qu’ils ont devant eux un individu agressif et menaçant, qu’ils ont dû le maîtriser pour assurer leur sécurité; après avoir été projeté au sol, Koray a été menotté, et les policiers ont par la suite remarqué qu’il ne respirait plus; un rapport toxicologique démontre la présence d’alcool et de médicaments dans le sang.

[9]                La version des parents consignée au rapport du BEI est fondamentalement différente. Mme Tyler affirme qu’à l’arrivée d’une policière en face de la chambre de Koray, ce dernier lui crie de fermer sa lampe de poche; Koray sort alors de sa chambre, il n’est pas armé; les parties crient l’une après l’autre; Koray avance et la policière le frappe avec la lampe de poche, puis avec un bâton; par la suite, trois autres policiers interviennent brutalement, jettent Koray par terre et le battent; selon Mme Tyler, les policiers ont utilisé un pistolet Taser alors que Koray était déjà immobilisé sur le sol et c’est à ce moment qu’il a arrêté de respirer.

[10]           Selon le rapport du pathologiste, le décès est « attribuable à une intoxication/réaction adverse à un mélange d’alcool, de médicaments et de drogues d’abus dans le cadre d’un syndrome de délirium agité ». Aucune trace d’utilisation d’un pistolet Taser (présence d’aiguillettes) n’a été détectée.

[11]           La famille Celik a donc entrepris un recours contre le BEI en lien avec la publication du communiqué du 9 août 2018. Le juge de première instance leur donne raison.

[12]           Selon le juge de première instance, le communiqué de presse daté du 9 août 2018 ne présente qu’un seul point de vue, soit celui des policiers. Il conclut qu’« une personne raisonnable du public peut avoir l’impression que ce texte est écrit pour justifier l’intervention policière »[4]. Le juge considère que, ce faisant, le BEI a manqué d’indépendance et a excédé sa compétence, commettant ainsi une faute civile[5].

[13]           Par ailleurs, le juge estime que le communiqué ne traite pas du « déroulement » de l’enquête que prévoit l’article 11 du Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes[6] Règlement »). Il affirme que le public « ignore totalement ce que le BEI a fait durant l’année écoulée depuis le 6 mars 2017 »[7]. Le juge considère que le BEI est également fautif puisqu’il n’a pas communiqué à la famille « toute l’information pertinente relative au processus d’enquête »[8].

[14]           Le juge constate que les membres de la famille ont subi un préjudice moral en conséquence des fautes du BEI et le condamne à leur verser des dommages-intérêts, soit 10 000 $ chacun pour Mme Tyler et M. Celik et 5 000 $ pour chacun des frères de Koray, pour un total de 30 000 $.

[15]           Le PGQ porte ce jugement en appel.

 

 

L’analyse

[16]           Le PGQ plaide que le BEI a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le contenu de ses communications publiques, en tenant compte de plusieurs considérations, dont l’obligation d’informer le public, mais aussi le besoin de ne pas nuire à une enquête. Selon le PGQ, imposer au BEI une obligation d’inclure dans ses communiqués des impressions ou des éléments controversés ou encore d’exposer des éléments de preuve sensibles recueillis lors de l’enquête avant même que le DPCP ou le coroner ne les aient reçus, compromettrait l’exercice de ses fonctions.

[17]           Également, le BEI se doit d’être indépendant à l’égard des familles des victimes. Il n’a pas l’obligation de demander leur approbation avant de publier des communiqués de presse. Enfin, les tribunaux ne devraient pas s’immiscer dans la gestion des affaires du BEI, qui possède une expertise particulière lui permettant d’assurer sa mission.

[18]           Il convient d’abord de circonscrire le débat.

[19]           La faute alléguée par la famille à l’encontre du BEI se fonde sur les faits entourant la publication du communiqué de presse du 9 août 2018, ainsi que sur la teneur du communiqué lui-même. Ce qui est reproché est le caractère partial du communiqué. Le juge retient que le BEI a commis une faute civile qui a porté préjudice à la famille Celik.

[20]           Le juge va plus loin en jugeant fautives les communications publiques du BEI quant au « déroulement » de l’enquête selon l’article 11 du Règlement, puis en affirmant que le BEI n’a pas adéquatement informé la famille sur le processus d’enquête.

[21]           Or, ces derniers constats n’étaient pas au cœur du recours entrepris par la famille Celik qui se concentrait, comme indiqué, sur le caractère partial du communiqué de presse du 9 août 2018.

[22]           De toute manière, le juge fait erreur quant au caractère fautif des communications publiques du BEI sur le déroulement de l’enquête. Il se concentre sur les mots « de son déroulement » figurant au paragraphe 11 du Règlement. Or, l’obligation d’information du public est plus large : « le directeur du Bureau informe le public, notamment du début d’une enquête, de son déroulement et de la transmission du dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales et, s’il y a lieu, au coroner ».

[23]           Ajoutons que la communication du BEI avec le public au sujet d’une enquête comporte une importante limitation, c’est-à-dire que le BEI doit faire en sorte, dans ses communications publiques, de ne pas nuire à son enquête ou à des enquêtes parallèles.

[24]           Le juge a erronément isolé le communiqué du 9 août 2018. Un premier communiqué a été publié le 6 mars 2017, indiquant que le BEI prend en charge l’enquête en lien avec le décès de Koray. Le BEI publie ensuite le deuxième communiqué contesté, celui du 9 août 2018, dans lequel il indique avoir remis son rapport au DPCP. Par la suite, le 10 mai 2019, le DPCP annonce qu’il ne portera pas d’accusations contre les policiers en lien avec le décès de Koray. À la suite de la diffusion du communiqué du DPCP, le BEI publie un troisième communiqué dans lequel il dresse le bilan de son enquête, en indiquant ses principales étapes, ainsi qu’une liste des éléments et rapports considérés.

[25]           En somme, contrairement à ce qu’indique le juge de première instance, par ces trois communiqués, le BEI a bel et bien informé le public au sujet des principales étapes du déroulement de l’enquête. Le public a été informé du type d’événement en cause, du début et de la fin de l’enquête, du fait que le BEI a transmis son rapport au DPCP et du fait que le processus d’enquête a été conclu à la suite de la décision du DPCP de ne pas déposer d’accusations criminelles contre les policiers.

[26]           Quant aux communications avec la famille, elles sont encadrées par l’article 12 du Règlement. Certes, il aurait été souhaitable que le BEI communique plus efficacement avec la famille. Mais encore une fois, le BEI est soumis à d’importantes limitations quant à ce qu’il peut communiquer aux témoins et aux familles, pour ne pas nuire à l’enquête. Les membres de la famille ont été informés du début de l’enquête et ont été rencontrés par les enquêteurs du BEI. Ils ont été informés de la transmission du rapport du BEI au DPCP et de la conclusion de l’enquête. Cette disposition a minimalement été respectée.

[27]           Ces erreurs du juge ne sont cependant pas déterminantes pour l’issue de l’affaire. En effet, le juge ne commet pas d’erreur manifeste et déterminante sur le caractère biaisé du communiqué de presse du 9 août 2018. Il convient d’en reprendre les termes :

Lenquête démontre les faits suivants :

Le 06 mars, vers 02 h 05, un appel est logé au 911 concernant un homme en crise et agressif dans une résidence de LÎle-Bizard. Quatre policiers se rendent sur les lieux.

À lintérieur de la résidence, Koray Kevin Celik, un homme de 28 ans, est agressif envers les policiers et nobtempère pas à leurs ordres. Une policière tente de le maitriser, notamment avec son bâton télescopique, en vain. Les trois autres policiers amènent au sol lhomme qui résiste. Une fois par terre, ils réalisent rapidement que le sujet est maintenant inconscient et ne constatent aucun pouls.

Les policiers tentent des manœuvres de réanimation alors que lambulance est appelée. Les ambulanciers prennent la relève. Koray Kevin Celik est transporté à lhôpital où son décès est constaté.

[28]           Le juge conclut que :

[122] L’usage des mots « L’enquête démontre » avant le début de la narration laisse croire que le BEI prend position et cette position est uniquement basée sur la version policière. Or, c’est le DPCP qui tire les conclusions puisque c’est lui qui détermine si des accusations criminelles sont portées ou non.

[123] Le communiqué tire une conclusion en excluant totalement la version des parents. Ce faisant, le BEI prend position. Que la version policière soit réelle et prenne assise dans le rapport ne change rien dans l’affaire. Il existe une autre version tout aussi crédible par des témoins oculaires, laquelle est oblitérée.

[124] Ces témoins, ce sont les parents qui ont vu leur fils mourir sous leurs yeux. Ne pas tenir compte de leur version ou même leur impression sous prétexte que l’organisme est indépendant est un mauvais usage du pouvoir discrétionnaire et une mauvaise interprétation du Règlement, si l’on tient compte de la mission de l’organisme, de ce pourquoi il a été créé et des faits particuliers de ce dossier.

[…]

[131] Chaque décision s’inscrit dans son contexte factuel particulier. Or, pour le Tribunal, le contenu du communiqué est contraire à la nature des fonctions du BEI et il laisse croire que l’intervention policière est justifiée. Le critère de l’indépendance est, en apparence, non rencontré. La transparence et le devoir d’information ne sont pas rencontrés.

[132] Le Tribunal est d’opinion que le BEI commet une faute en publiant ce communiqué qui relate un seul point de vue, qui laisse croire qu’il prend position en faveur de la version policière. Il porte ainsi une atteinte directe aux demandeurs quant à leur réputation et honneur.[9]

[Renvoi omis]

[29]           À mon avis, dans les circonstances très particulières de cette affaire et compte tenu de l’exigeante norme de contrôle applicable en appel sur des questions factuelles ou mixtes, le juge ne commet pas d’erreur justifiant l’intervention de cette Cour.

[30]           Le mandat du BEI est de mener des enquêtes indépendantes et transparentes à l’égard des interventions policières à l’occasion desquelles une personne autre qu’un policier en devoir décède ou subit une blessure, grave ou causée par une arme à feu utilisée par un policier. Le BEI énonce lui-même la nature de son mandat comme suit :

Faire la lumière sur les événements

Lorsqu’il est chargé d’une enquête, le BEI met tout en œuvre pour faire la lumière sur l’événement et les circonstances qui l’entourent. Par exemple, pour chaque enquête quil mène, quil sagisse dune enquête indépendante ou criminelle, il recueille des témoignages, des faits et des éléments lui permettant de reconstituer l’événement dans ses moindres détails et les consigne fidèlement dans un dossier. L’équipe d’enquêteurs affectés à l’enquête mène donc celle-ci selon un processus cohérent, empreint de rigueur et d’impartialité. L’examen minutieux, l’analyse, la recherche, les entretiens structurés avec les personnes impliquées et les témoins sont au cœur du travail des enquêteurs qui ont pour tâche de produire ultimement un rapport détaillé et complet, sans influence externe.  

Au terme de l’enquête, le BEI remet son rapport final au Directeur des poursuites criminelles et pénales. C’est sur la base de ce rapport que le DPCP décidera s’il y a lieu ou non de porter des accusations au criminel. Dans le cas d’un décès, le BEI remettra le même rapport au Bureau du coroner. Le BEI n’a aucunement le pouvoir de déposer des accusations contre un policier.[10]

[Caractères gras dans l’original]

[31]           Au Québec, c’est le poursuivant public, en l’occurrence le DPCP, non la police, qui a la responsabilité de porter les accusations criminelles. Le BEI est un corps policier spécialisé, non pas un poursuivant public. Une fois son enquête achevée, le BEI transmet son dossier d’enquête au directeur des poursuites criminelles et pénales qui verra, ou non, à déposer des accusations contre un ou des policiers en lien avec l’incident[11].

[32]           En l’espèce, le juge pouvait raisonnablement conclure que le BEI a commis une faute en publiant un communiqué qui dénote un manque d’impartialité : (1) la preuve était contradictoire quant aux actions des policiers lors de l’intervention ayant mené au décès de Koray; (2) le BEI devait recueillir « des témoignages, des faits et des éléments lui permettant de reconstituer l’événement dans ses moindres détails et les consigne[r] fidèlement dans un dossier » afin que le DPCP puisse évaluer l’opportunité de déposer des accusations; le BEI prend publiquement position à la suite de son enquête, concluant qu’elle « démontre les faits suivants »; (3) ce faisant, le communiqué du 9 août 2018 ne retient que la version policière des événements, ce qui lui confère l’apparence d’un biais; (4) d’une certaine façon, le BEI usurpe le rôle du DPCP ou, à tout le moins, l’empêche de jouer adéquatement son rôle, puisque celui-ci pouvait demander un complément d’enquête susceptible de modifier les conclusions du rapport et avait pour mandat de déterminer si des accusations criminelles devaient être portées contre les policiers.

[33]           Même si le BEI a commis une faute, le PGQ plaide qu’il n’a pas porté atteinte au droit à l’honneur et à la dignité des intimés. L’analyse devrait porter sur l’atteinte alléguée aux droits des intimés, en leur nom personnel. Pourtant, toujours selon le PGQ, le communiqué de presse du 9 août 2018 ne traite que de Koray et non des intimés et relate sans aucun jugement de valeur ou qualification les événements en cause.

[34]           Ce moyen peut être rejeté sommairement.

[35]           Le juge conclut à l’existence d’un lien de causalité entre la publication du communiqué et l’atteinte à l’honneur, à la détresse psychologique, à l’anxiété, à la perte de jouissance de la vie et à l’humiliation ressentie par les intimés. Il n’est pas nécessaire que le communiqué traite directement des intimés pour que ceux-ci en subissent un préjudice. Les intimés, qui ont assisté à l’intervention policière et au décès de leur fils, étaient vivement intéressés par le processus d’enquête, à la connaissance du BEI.

[36]           Par ailleurs, le juge ne commet aucune erreur manifeste et déterminante dans l’attribution des dommages-intérêts moraux. Il analyse minutieusement la preuve et quantifie les dommages qui ont été causés aux intimés, non à Koray, en raison de la conduite fautive du BEI.

[37]           Ce sont donc les motifs pour lesquels je proposerais le rejet de l’appel, avec frais de justice. Il y a également lieu de réitérer l’engagement pris par le PGQ devant le juge unique ayant autorisé le pourvoi de rembourser les frais extrajudiciaires des intimés jusqu’à concurrence de 25 000 $[12].

 

 

 

 

SIMON RUEL, J.C.A.

 


[1] Celik c. Bureau des enquêtes indépendantes, 2021 QCCQ 4921 [jugement entrepris].

[2] Attorney General of Quebec c. Celik, 2021 QCCA 1393, paragr. 9 (Hamilton, j.c.a.).

[3] Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1.

[4] Jugement entrepris, paragr. 107.

[5] Jugement entrepris, paragr. 120, 121 et 132.

[6] Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, RLRQ, c. P13.1, r. 1.1.

[7] Jugement entrepris, paragr. 103.

[8] Jugement entrepris, paragr. 138.

[9] Jugement entrepris, paragr. 122-124 et 131-132.

[11] Loi sur la police, RLRQ, c. P-13.1, art. 289.21; Règlement sur le déroulement des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes, RLRQ, c. P13.1, r. 1.1, art. 11.

[12] Attorney General of Quebec c. Celik, 2021 QCCA 1393, paragr. 9 (Hamilton, j.c.a.).

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