Pageau c. Chalvin

2018 QCRDL 11149

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

367877 37 20171123 G

No demande :

2380768

 

 

Date :

04 avril 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Alain Pageau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ariane Chalvin

 

Pierre Alexandre Gariépy

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (395 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 895 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 700 $, soit le loyer des mois de février 2018 (805 $) et mars 2018, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2018 sur la somme de 805 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 93 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

22 mars 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.