Pageau c. Chalvin |
2018 QCRDL 11149 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
367877 37 20171123 G |
No demande : |
2380768 |
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Date : |
04 avril 2018 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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Alain Pageau |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Ariane Chalvin
Pierre Alexandre Gariépy |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (395 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 895 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 700 $, soit le loyer des mois de février 2018 (805 $) et mars 2018, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Si
le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature
de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux
dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 1 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
22 mars 2018 |
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