Décision

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Martel c. Robillard

2023 QCTAL 34097

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

717966 24 20230626 G

No demande :

3950465

 

 

Date :

01 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Francois Martel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Robillard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail se renouvelant mensuellement ayant débuté en avril 2024 au loyer mensuel de 420 $.

[3]         Il a été établi que la locataire doit 1 680 $, soit le loyer juin à septembre 2023.

[4]         La locataire conteste devoir le mois de juin, mais ne peut produire aucune preuve de son paiement. Le Tribunal l’a donc autorisée à produire son reçu pour ce mois spécifique après l’audience. Cependant, en date du 24 octobre 2023, rien n’a été produit alors que la locataire avait jusqu’au 29 septembre 2023 pour se conformer. En conséquence, le Tribunal conclut que la locataire doit le mois de juin.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé chaque mois depuis plus d’un an.

[8]         Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer. Il spécifie que la locataire est injoignable et fait preuve de mauvaise foi.


[10]     Les retards de la locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[11]     Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Son mandataire oeuvrant dans l'immeuble a dû contacter la locataire à plusieurs reprises.

[12]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[13]     Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[14]     En défense, la locataire nie le comportement qui lui est allégué et témoigne avoir l’argent de son loyer. Elle ajoute que le mandataire du locateur ne se présente pas pour percevoir ces loyers, ce que ce dernier nie.

[15]     Le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er décembre 2023, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[16]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[18]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[19]     Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er décembre 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[20]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 680 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juin 2023 sur 420 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

19 septembre 2023

 

 

 


 

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