Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Villeneuve c. Piuze

2013 QCRDL 8906

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean-sur-Richelieu

 

No :          

25 130205 002 G

 

 

Date :

13 mars 2013

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

Yan Villeneuve

 

Marie-ève Girard

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Anne-Isabelle Piuze

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d’une demande d’accès au logement des locateurs.

[2]      Les parties sont liées par bail jusqu’en mai 2013.

[3]      Pour les locateurs, le bail n’est pas reconduit à son échéance et pour la locataire, il est renouvelé.

[4]      Le tribunal n’est pas saisi d’une demande à savoir si le bail est reconduit ou non.

[5]      Mais, il a un document en preuve où les parties ont communiqué ensemble entre le 7 et le 10 octobre 2012 qui indique que la maison serait disponible en juin 2013.

[6]      L’article 1930 du Code civil du Québec mentionne que la locataire qui avise le locateur de la non-reconduction du bail ou de sa résiliation est tenue de permettre la visite du logement.

[7]      L’article 1931 du Code civil du Québec mentionne qu’un préavis de 24 heures pour faire visiter à un acquéreur éventuel.

[8]      Et finalement l’article 1932 C.c.Q. dit que ces visites doivent se faire entre 9 heures et 21 heures à moins d’urgence.

[9]      Dans certains cas on parle que les locateurs veulent relouer et dans d’autres cas on parle de vendre.


[10]   Peu importe la situation, les locateurs ont le droit de faire visiter par un locataire prospect ou un acquéreur éventuel.

[11]   Il est clair pour le tribunal que les relations entre les parties ne sont pas des plus harmonieuses, mais ce n’est pas une raison pour ne pas appliquer la loi.

[12]   Il est mentionné dans la loi que le locataire ne peut refuser les visites, mais comme les parties ne s’entendent pas, le tribunal se devra d’encadrer ces visites qui doivent se faire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   ORDONNE à la locataire de donner accès à son logement à l’un ou l’autre des locateurs;

[14]   ORDONNE aux locateurs de transmettre à la locataire au moins 24 heures à l’avance trois possibilités de visite indiquant clairement la date et l’heure de celles-ci;

[15]   ORDONNE à la locataire de répondre aux locateurs en y indiquant la possibilité qu’elle choisit et d’y être présente personnellement ou par mandataire;

[16]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs les frais judiciaires de 70 $.

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

les locateurs

la locataire

Me Katherine Poirier, avocate de la locataire

Date de l’audience :  

5 mars 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.