Sauvageau c. St-Onge |
2019 QCRDL 12119 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
301209 18 20161013 T |
No demande : |
2648310 |
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Date : |
09 avril 2019 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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Maxime Sauvageau |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Joël St-Onge |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire, Maxime Sauvageau, demande la rétractation de la décision rendue le 4 septembre 2018 par la juge administrative Micheline Leclerc. Cette décision le condamne à rembourser le montant d’une franchise d’assurance (1 011,50 $) à la suite d’un dégât d’eau dont il serait responsable.
QUESTIONS EN LITIGE
1. Le recours en rétractation a-t-il été déposé dans les délais légaux ?
2. La demande de rétractation rencontre-t-elle les conditions légales pour être acceptée ?
CONTEXTE ET ANALYSE
Délai
[2] La décision est rendue le 4 septembre 2018 et la demande du locateur est introduite le 6 décembre suivant. Le locataire affirme apprendre qu’une décision est rendue contre lui lorsque son salaire est saisi quelques jours avant l’introduction de sa demande.
[3] Son témoignage n’est pas contredit. Le Tribunal conclut que le délai légal de 10 jours entre la connaissance de la décision et le dépôt de la demande est respecté.
Respect des conditions légales
[4] L’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision. »
[5] Afin d’obtenir gain de cause, le locateur doit démontrer la raison pour laquelle il est empêché de faire valoir ses droits et présenter sommairement ses moyens de défense.
[6] Tout d’abord, le locataire explique qu’il était absent car il n’a pas reçu l’avis d’audition. Il explique qu’il était venu à la Régie du logement faire son changement d’adresse mais qu’à ce moment, il est informé qu’il n’y a plus de demande contre lui.
[7] Ensuite, il affirme que le dégât d’eau n’est pas lié à un problème de branchement de sa laveuse, mais qu’il est plutôt lié à un problème de plomberie.
[8] Le Tribunal considère que la demande du locataire respecte les conditions légales pour être acceptée puisque ce n’est pas par négligence qu’il est absent lors de la première audition et qu’il a sommairement démontré avoir des motifs de défense valables. Il y a lieu de permettre au locataire de faire valoir ses moyens de défense.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande de rétractation de la décision rendue le 4 septembre 2018 par la juge administrative Micheline Leclerc, le locataire assumera les frais judiciaires de sa demande;
[10] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties pour procéder à l’audition du dossier et de prévoir une durée d’une heure.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
27 mars 2019 |
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AVIS :
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