Royal 2811 c. Tchoua | 2024 QCTAL 24937 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 782413 31 20240405 G | No demande : | 4274134 | |||
|
| |||||
Date : | 29 juillet 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
| ||||||
Royal 2811 |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Hermann Victor Tchoua |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er février 2024 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 900 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.
[3] La preuve non contredite démontre que le locataire doit 900 $ en loyer impayé, soit le loyer de juillet 2024.
[4] Au jour de l’audience, le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[5] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois depuis le début du bail.
[6] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le mandataire de la locatrice invoque que les retards du locataire lui ont imposé des frais supplémentaires de gestion du dossier. À cet effet, il présente en preuve une facture émanant de l’entreprise qui assure la gestion de l’immeuble.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[9] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 900 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du de l'échéance du loyer, plus les frais de justice de 110 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Karine Morin | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 2 juillet 2024 | ||
| |||
| |||
[1] Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.