Gariépy c. Lacasse |
2018 QCRDL 5157 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
371826 28 20171220 G |
No demande : |
2399362 |
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Date : |
08 février 2018 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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René Gariépy |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Claude Lacasse
Vivaldi Danael Vavick-Charles |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande, à la suite d’une modification déposée le 27 décembre 2017, la résiliation du bail vu les retards fréquents des locataires pour le paiement du loyer, ce qui lui cause un préjudice sérieux au sens des dispositions de l’article 1971 du Code civil du Québec[1]. Il réclame aussi le loyer impayé (1 115 $) de même que le loyer dû au jour de l’audience.
[2] Le locateur demande de plus l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit pour un terme de 12 mois, soit jusqu’au 30 juin 2018, au loyer mensuel de 1 115 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Les locataires doivent 2 230 $, soit le loyer des mois de décembre 2017 et janvier 2018.
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est souvent payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.
[7] Le
Tribunal considère cependant qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et de rendre une ordonnance selon les dispositions de l’article
« 1973. Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Vu la preuve soumise, le Tribunal rend une ordonnance enjoignant les locataires de payer le loyer au locateur le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance étant valide pour le terme actuel du bail et pour une reconduction supplémentaire, soit jusqu’au mois de juin 2019, le cas échéant.
[9] Les locataires
doivent cependant réaliser qu’ils s’exposent à une demande de résiliation de
bail du locateur, en application des dispositions du second paragraphe de
l’article
[10] À cet égard, le Tribunal estime utile pour le bénéfice des parties de citer les remarques de la juge administrative Chantale Bouchard dans le dossier Elizabeth Balogh c. Marie-Yolette Jeudy[2], laquelle écrit :
« À la lumière du texte du premier alinéa (de l’article 1973), l'ordonnance prévue vient souvent tempérer la rigueur du prononcé immédiat de la résiliation d'un bail, justifiée par ailleurs de la preuve d'un préjudice sérieux. L'ordonnance est donc rendue au lieu et place de cette résiliation.
En cas de contravention de celle-ci, le second alinéa de cette disposition s'avère sans équivoque sur la sanction à appliquer. Cette sanction est la résiliation du bail et il n'y a alors plus lieu d'examiner le préjudice sérieux qu'en subit le créancier de l'obligation. »
(nos soulignements)
[11] Lors de l’audience tenue le 29 janvier 2018, les parties concluent une entente afin de modifier les modalités de paiement du loyer.
[12] Après discussion, les parties confirment qu’elles demandent au Tribunal de rendre une décision suivant une entente intervenue entre elles :
· Malgré toute stipulation au bail quant aux modalités de paiement, les parties conviennent que les locataires transmettront au locateur des chèques postdatés pour le paiement du loyer, de six mois en six mois, soit de janvier à juin et de juillet à décembre, et ce, à chaque année;
· Les chèques postdatés devront être reçus avant le 1er janvier et le 1er juillet, selon la période concernée.
[13] L’article
« 1973. Lorsque l’une ou l’autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l’accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d’exécuter ses obligations dans le délai qu’il détermine, à moins qu’il ne s’agisse d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
(nos soulignements)
[14] Le Tribunal entend donner acte de l’entente intervenue entre les parties à l’audience.
[15] Par ailleurs, le
préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision
comme cela est prévu à l’article
[16] Enfin, les locataires
sont aussi condamnés aux frais judiciaires établis selon l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[18] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[19] CONDAMNE les
locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 230 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
ET, dans la mesure où les locataires ont évité la
résiliation du bail en application des dispositions de l’article
[20] DONNE ACTE de l’entente intervenue entre les parties qui, malgré toute stipulation au bail quant aux modalités de paiement, conviennent que les locataires transmettront au locateur des chèques postdatés pour le paiement du loyer, de six mois en six mois, soit de janvier à juin et de juillet à décembre, et ce, à chaque année. De plus, les chèques postdatés devront être reçus avant le 1er janvier et le 1er juillet, selon la période concernée;
[21] ORDONNE aux locataires de payer le loyer au locateur le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance demeurant en vigueur jusqu’au mois de juin 2019 inclusivement, le cas échéant.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
29 janvier 2018 |
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[1] « 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. » (nos soulignements)
[2] Régie du logement (Montréal), dossier no 31-110216-055S du 16 juin 2011, juge administrative Chantale Bouchard.
[3] RLRQ c R-8.1, r. 6.
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