9285-6426 Québec inc. c. Veilleux |
2018 QCRDL 11158 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
370041 37 20171207 G |
No demande : |
2390485 |
|||
|
|
|||||
Date : |
04 avril 2018 |
|||||
Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
|||||
|
||||||
9285-6426 Québec Inc.
Placements Lamarche Inc. |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Jean Veilleux |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 230 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 615 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 3 075 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2017, janvier, février et mars 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
locataire ne bénéficie pas de la protection de l'article
[7] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par les locateurs est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire leur ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[8] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de
3 075 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
Danielle Deland |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire des locateurs |
||
Date de l’audience : |
27 mars 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.