Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9054-9569 Québec inc. c. Rivard

2019 QCRDL 25147

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

465488 37 20190607 G

No demande :

2780435

 

 

Date :

01 août 2019

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

9054-9569 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dany Rivard

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La signification de la demande a été faite personnellement.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit un total de 525 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement; sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement, la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 525 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2019, plus les frais judiciaires de 76 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

23 juillet 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.