Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

9460-8866 Québec inc. c. Lewis

2025 QCTAL 7352

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

832436 31 20241115 G

No demande :

4530107

 

 

Date :

25 février 2025

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Québec inc. 9460-8866

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jason Lewis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard,  le recouvrement du loyer (1 786 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit jusqu’au 30 juin 2025, au loyer mensuel de 893 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice.
  4.          Le locateur prétend que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur.
  5.          Quant à ce deuxième motif de résiliation du bail, la loi impose que le locateur fasse la preuve que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
  6.          En employant le terme « sérieux », le législateur impose au locateur la démonstration d'une preuve qui va au-delà d'une simple allégation, c'est un fardeau plus exigeant.
  7.          Or, le locateur démontre que les retards sont fréquents, récurrents et contemporains. Le locateur prouve qu'il doit payer ses taxes foncières, ses assurances habitation, son créancier hypothécaire, et qu'à défaut de recevoir le paiement du loyer le premier jour de chaque mois, cela lui cause un préjudice sérieux, car il n'arrive pas à rencontrer ses obligations financières. La résiliation du bail est justifiée pour ce motif.
  8.          Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice prévus par règlement de 97 $;
  4.      REJETTE la demande quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

21 janvier 2025

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.