Groupe R3 inc. c. Léonard-Franche | 2022 QCTAL 26544 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 645105 31 20220801 G | No demande : | 3623010 | |||
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Date : | 21 septembre 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Marc Lavigne | |||||
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Groupe R3 Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Tommy Léonard-Franche |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 538 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 1er août 2022 au loyer mensuel de 909 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire n’a pas quitté son logement en août 2022 et doit 6 419 $, soit le loyer des mois de mars (902 $), d'avril, de mai et de juin (909 $ par mois) ainsi que de juillet, d’août, et de septembre (930 $ par mois), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6 419 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc Lavigne | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 2 septembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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