Barriault c. Rivard |
2020 QCRDL 8423 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sept-Îles |
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No dossier : |
466575 10 20190614 G |
No demande : |
2785099 |
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Date : |
10 mars 2020 |
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Régisseure : |
Suzanne Guévremont, juge administrative |
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Jeannot Barriault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Gaétan Rivard |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement du loyer (650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire a quitté le logement au cours du mois de juin 2019 et doit 650 $, soit le dernier mois de loyer, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Il allègue une entente verbale avec l’épouse du locateur le dispensant de payer juin 2019. Le locateur nie l’existence d’une telle entente. Le Tribunal privilégie la version du locateur à celle du locataire.
[5] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] CONSTATE la résiliation du bail;
[7]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 650 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Suzanne Guévremont |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
27 février 2020 |
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AVIS :
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