Décision

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Ménard c. Descoteaux

2022 QCTAL 35197

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

656192 23 20221004 G

No demande :

3676599

 

 

Date :

07 décembre 2022

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Dany Ménard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jessica Descoteaux

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (875 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La demande a été signifiée par huissier en mains propres le 17 octobre 2022 au logement concerné.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 15 mai 2022 au 31 décembre 2022 au loyer mensuel de 430 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que la locataire doit 545 $, soit le loyer des mois d'octobre (115 $) et novembre 2022, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 545 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 octobre 2022 sur la somme de 115 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;


[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

25 novembre 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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