Décision

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Gestion Laberge inc. c. Belfkih

2023 QCTAL 24737

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

714701 31 20230606 G

No demande :

3933755

 

 

Date :

21 août 2023

Devant la juge administrative :

Anaïs Gagné

 

Gestion Laberge Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Abdelilah Belfkih

 

Soumaya Rehah

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 380 $ (sujet à fixation du dossier 689911), payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 390 $, soit le loyer du mois de juillet 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 390 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date de la présente décision, plus les frais de justice de 130 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs Gagné

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 juillet 2023

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.