Gestion Laberge inc. c. Belfkih | 2023 QCTAL 24737 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 714701 31 20230606 G | No demande : | 3933755 | |||
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Date : | 21 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anaïs Gagné | |||||
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Gestion Laberge Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Abdelilah Belfkih
Soumaya Rehah |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 1 380 $ (sujet à fixation du dossier 689911), payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 390 $, soit le loyer du mois de juillet 2023, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 390 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Anaïs Gagné | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 27 juillet 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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