Bigras c. Janvier | 2024 QCTAL 31598 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 806061 31 20240704 G | No demande : | 4386786 | |||
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Date : | 04 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Amélie Dion | |||||
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Jean-Philippe Bigras |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Patrick Janvier |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 4 juillet 2024, le locateur demande de condamner le locataire au recouvrement des loyers impayés et demande la résiliation du bail.
[2] L’article 56 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit ce que doit faire le demandeur une fois le recours introduit :
« 56. Une partie qui produit une demande doit en notifier une copie à l’autre partie.
La notification de la demande peut être faite par tout mode approprié qui permet à celui qui notifie de constituer une preuve de la remise ou de la publication du document.
Elle l’est notamment par l’huissier de justice, par l’entremise de la poste recommandée, par la remise du document en mains propres par un service de messagerie, par un moyen technologique ou par avis public.
Quel que soit le mode de notification utilisé, la personne qui accuse réception du document ou reconnaît l’avoir reçu est réputée avoir été valablement notifiée[1]. »
[3] Une fois la demande notifiée, le demandeur doit déposer sa preuve de notification dans le dossier du Tribunal.
[4] À ce sujet, l’article 56.2 de la Loi prévoit ce qui suit :
« 56.2. La preuve de la notification ainsi qu’une liste des pièces au soutien de la demande doivent être déposées au dossier du Tribunal. Ce dernier peut refuser de convoquer les parties en audience tant que ces documents n’ont pas été déposés.
Si la preuve de notification n’est pas déposée dans les 45 jours suivant l’introduction de la demande, cette dernière est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Tribunal de convoquer les parties sans délai lorsqu’il le juge approprié, auquel cas la preuve de notification de la demande doit être produite à l’audience sous peine du rejet de la demande[2]. »
[5] Bien que le Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[3] prévoit une notification de la demande initiale dans un délai raisonnable, le législateur a fixé ce délai à 45 jours.
[6] Ainsi, la demande devait être notifiée et déposée au plus tard le 19 août 2024, soit 45 jours après l’introduction du recours.
[7] Par conséquent, la demande du locateur est périmée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONSTATE la péremption de la demande.
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Amélie Dion | ||
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Présence(s) : |
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Date de l’audience : | 22 août 2024 | ||
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[1] Loi sur le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, article 56.
[2] Loi sur le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, article 56.2.
[3] Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T-15.01, r. 5.
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