Gestion Rochefort et Tessier inc. c. Dufour | 2023 QCTAL 28734 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 718401 02 20230626 G | No demande : | 3952036 | |||
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Date : | 19 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Gestion Rochefort et Tessier inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stéphanie Dufour |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 26 juin 2023, par laquelle le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et des retards fréquents de la locataire pour le paiement de son loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (525 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La demande a été signifiée à la locataire par huissier le 3 juillet 2023 et, bien que dûment convoquée, celle-ci est absente à l’audience. Le Tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[3] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er février 2023 au 31 janvier 2024 au loyer mensuel de 635 $.
[4] La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au terme de son bail.
[5] La preuve démontre également que la locataire doit la somme de 145 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois d'août 2023 inclusivement.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée, la locataire ayant déjà quitté le logement.
[7] Quant au second motif de résiliation, le Tribunal le réserve pour un recours ultérieur, si nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 145 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 107 $.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 11 septembre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.