Vaillant c. Poupart | 2024 QCTAL 1888 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 745156 22 20231108 G | No demande : | 4104878 | |||
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Date : | 24 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Daniel Vaillant |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Benoit Poupart |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] Le locateur demande l'autorisation pour reprendre le logement à compter du 1er juin 2024 afin d'y loger son fils Alexandre Vaillant. Un avis de reprise n’indiquant pas lequel de ses trois fils allait habiter le logement a été transmis le 3 octobre 2023.
[2] Le locataire a refusé de quitter le logement par avis daté du 31 octobre 2023, d'où la présente demande déposée le 8 novembre 2023.
[3] Les parties sont liées par bail du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 au loyer mensuel de 925 $.
Question EN LITIGE
[4] L’avis est-il complet et conforme aux exigences de la Loi ?
ANALYSE ET DÉCISION
[5] Le contenu de l’avis au locataire ne respecte pas les exigences de l’article 1961 du Code civil du Québec qui oblige le locateur à indiquer le nom du bénéficiaire.
[6] Cette omission est d’autant plus grave que le locateur explique au commencement de l’audience qu’il ne savait pas lequel de ses trois fils allait prendre le logement pour ensuite changer sa version et plaider qu’il s’agit d’une erreur de bonne foi, car il n’est pas avocat.
[7] Quoiqu’il en soit, cette erreur conduit le Tribunal à rejeter la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 19 janvier 2024 | ||
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