Décision

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Décision

Liu c. Agbeshie

2021 QCTAL 19369

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

573601 36 20210601 G

No demande :

3261690

 

 

Date :

26 juillet 2021

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Jiaqiang Liu

 

Peng Fengwei

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Benedicta Abena Agbeshie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent :

-     la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire,

-     le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-     plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

Bail

[3]      Les parties sont liées par un bail depuis 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 855 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 860 $.

Créance

[4]      Les locateurs réclament 5 984 $, soit le loyer des mois de janvier (849 $) et février à juillet 2021.

[5]      Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par les locateurs est due et la locataire doit être condamnée à la payer.

Résiliation de bail

[6]      Conséquemment, la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec, le bail est résilié.


RETARDS FREQUENTS

[7]      L'article 1973 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]      Les locateurs demandent la résiliation du bail car la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[9]      Ils administrent une preuve qui démontre :

-     Que le loyer est fréquemment payé en retard;

-     Et les loyers des mois de janvier (849 $) à juillet 2021 n’ont tout simplement pas été payés;

-     Que ce non-paiement leur cause un préjudice sérieux dans la gestion de leur immeuble.

Démonstration du préjudice sérieux

Ordonnance

[10]   Afin d’émettre une ordonnance requérant à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal doit conclure à la résiliation du bail[1].

[11]   Les locateurs expliquent qu’ils doivent se présenter à plusieurs reprises au logement pour quérir le loyer, ils doivent financer à même leurs propres revenus les frais d’exploitation du logement concerné et doivent même recourir à retarder certains paiements reliés à l’immeuble dont les paiements hypothécaires, les dépenses d’entretien et autres dépenses connexes à l’immeuble en raison du non-paiement du loyer le 1er jour du mois, tel que convenu au bail.

[12]   Les locateurs ont administré une preuve démontrant le préjudice sérieux[2] qu’ils subissent en raison du fait que la locataire paie fréquemment le loyer en retard.

[13]   Conséquemment, le Tribunal peut rendre telle ordonnance demandée.

[14]   Ainsi, le Tribunal use de sa discrétion précisée à l’article 1973 C.c.Q. qui lui permet de donner une dernière chance à la locataire afin que cette dernière puisse encore bénéficier de son droit de demeurer au logement[3]; cependant, il s’agit d’une dernière chance qui, si elle n’est pas respectée, aura comme conséquence la résiliation du bail, si les locateurs produisent subséquemment une demande à cet effet.

[15]   Considérant ce qui précède, le Tribunal ordonne à la locataire de payer le loyer convenu au bail le 1er jour de chaque mois, et ce, dès le 1er septembre 2021 pour la durée du bail en vigueur et pour toute reconduction subséquente.

En conclusion, le Tribunal

[16]   ACCUEILLE la demande des locateurs;

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[18]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[19]   Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus des frais et des intérêts, ORDONNE à la locataire de payer aux locateurs le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er septembre 2021 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;

[20]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 5 984 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2021 sur la somme de 849 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 79 $.


[21]   Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[22]   ACCUEILLE la demande des locateurs;

[23]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[24]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[25]   Advenant le cas où la résiliation n’est pas exécutoire en raison du paiement des loyers dus des frais et des intérêts, ORDONNE à la locataire de payer aux locateurs le loyer payable le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er septembre 2021 pour la durée du présent bail et ses renouvellements;

[26]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 5 984 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2021 sur la somme de 849 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

les locateurs

Me Minhly Nguyen, avocat des locateurs

Date de l’audience :  

21 juillet 2021

 

 

 


 



[1] Édifice 1175 Papineau inc. c. Lanctôt, (R.D.L., 1992-08-13), SOQUIJ AZ-92061046, [1992] J.L. 129.

[2] Cyr c. Raymond, 2017 QCRDL 21127.

[3] Selon l’article 1936 C.c.Q.

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