Manikis c. Arafat | 2025 QCTAL 30927 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau dE Montréal | ||||
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No dossier: | 794089 31 20240508 F | No demande: | 4326122 | |
RN :
| 4329569
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Date : | 25 août 2025 | |||
Devant le greffier spécial : | Me William Durand | |||
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John Manikis | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Mohammad Arafat | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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Taxes municipales et scolaires | 3,33 $ |
Assurances | 1,70 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,08 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 1,41 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,71 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,89 $ |
Ajustement du revenu net | 18,51 $
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TOTAL |
27,63 $ |
« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Me William Durand, greffier spécial | ||
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Présence(s) : | le locateur Me Melissa Lemieux, avocate du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 23 juin 2025 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[4] Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).
[5] Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6. L’article 7 indique que les frais comprennent les frais de timbre, plus les frais maximums de notification ou de signification.
[6] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6, qui comporte des frais maximums pour la notification.
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