Visiomax inc. c. Savoie | 2023 QCTAL 30470 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Trois-Rivières | ||||||
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No dossier : | 707762 15 20230504 G | No demande : | 3905711 | |||
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Date : | 25 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Lise Gélinas | |||||
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Visiomax Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
David Savoie |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 034 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 628 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant l’électricité, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 623 $, excluant l’électricité.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 512 $, soit le loyer des mois de mars à juin 2023.
[4] Le locataire admet devoir cette somme.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 512 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Lise Gélinas | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 27 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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