Décision

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SLG Properties Inc. c. Nicizanye

2023 QCTAL 40628

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

745117 31 20231108 G

No demande :

4104620

 

 

Date :

21 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

SLG Properties inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ig Nicizanye

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

JIMMY BIZIMANA

 

Caution - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 2 800 $, soit, par imputation de paiement, novembre (1 200 $) et décembre 2023 (en appliquant le dépôt de sécurité), plus 46 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE le locataire et la caution à payer à la locatrice la somme de 2 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 novembre 2023 sur la somme de 1 200 $ et sur le solde à compter du 1er décembre 2023, plus les frais de justice de 133 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Nikita Parkhaev, avocate de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

4 décembre 2023

 

 

 


 

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