Décision

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Gestion Capital Montréal inc. c. Smith

2022 QCTAL 34116

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

625495 31 20220412 G

No demande :

3519609

 

 

Date :

30 novembre 2022

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Gestion Capital Montréal Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sylvie Smith

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement. Il demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2013 au 30 avril 2014 au loyer mensuel de 365 $, reconduit jusqu’au 30 avril 2023 au loyer mensuel de 420 $.

LES FAITS PERTINENTS

[3]         Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.

[4]         Le mandataire du locateur explique que la résiliation du bail est demandée, car le logement de la locataire est insalubre.

[5]         Djellal Mokhtar est technicien en gestion parasitaire. Il affirme qu’il a fait l’inspection annuelle de l’immeuble le 26 octobre 2022. Il a constaté qu’il y avait des coquerelles dans le logement de la locataire. Il explique que le logement est insalubre malgré le traitement d’un exterminateur. Des photos du logement et un rapport d’exterminateur sont déposés en preuves.

[6]         David Gagné est gestionnaire de l’immeuble. Il affirme que le logement est insalubre. Il ajoute que la locataire laisse la porte de son logement ouverte et que les odeurs provenant de celui-ci se propagent dans l’immeuble. Il a reçu plusieurs plaintes, car la locataire souille la salle de bain commune de l’immeuble.

[7]         Jrizel Calderon Vazquez fait l’entretien ménager de l’immeuble deux fois par semaine. Elle affirme que la porte du logement de la locataire est toujours ouverte et que des odeurs désagréables se propagent. Elle ajoute que la salle de bain commune de l’immeuble est toujours sale et que la locataire en est responsable.


[8]         Jimmy Boissinot est le mandataire du locateur. Il affirme que ce dernier subit un préjudice sérieux, car les locataires de l’immeuble sont indisposés par les odeurs désagréables, la saleté de la salle de bain commune et la prolifération d’insectes. Tous ces problèmes sont imputés à la locataire.

[9]         Sylvain Smith est le frère et le mandataire de la locataire. Il représente cette dernière, car elle est à l’hôpital. Il affirme que l’état du logement, notamment le trou dans le plancher visible sur les photos déposées en preuve, est le même depuis dix ans. Il dit que « c’est un peu sale, c’est normal ». Il affirme être allé dans le logement la veille et le jour même de l’audience. Il nie la présence d’odeurs dans le logement et affirme que l’état de ce dernier est le résultat du manque d’entretien du locateur.

ANALYSE ET DÉCISION

[10]     Le Tribunal rappelle tout d’abord certaines règles générales relatives au fardeau de la preuve, lesquelles sont prévues aux articles 2803, 2804 et 2845 du Code civil du Québec, lesquels se lisent comme suit :

« 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 

Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »

« 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »

« 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. »

[11]     Le Tribunal est d’avis que le locateur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve.

[12]     Les photos déposées en preuve ne démontrent pas la présence de coquerelles.

[13]     Ces mêmes photos démontrent certes que le logement est en mauvais état. Le Tribunal ne croit cependant pas que le logement est insalubre.

[14]     Quant à l’état de la salle de bain commune, le Tribunal est d’avis que l’usage qui en est fait par l’ensemble des locataires peut en être responsable. La preuve prépondérante ne démontre pas que la locataire en est responsable.

[15]     Enfin, la preuve prépondérante ne démontre pas que la locataire est responsable des odeurs qu’il y a dans l’immeuble.

[16]     Compte tenu de ce qui précède, la résiliation du bail n’est pas justifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     REJETTE la demande du locateur qui en supporte les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le mandataire de la locataire

Date de l’audience : 

24 novembre 2022

 

 

 


 

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