Décision

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Décision

Sciola c. Benoit

2016 QCRDL 39055

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

296063 31 20160912 G

No demande :

2080015

 

 

Date :

15 novembre 2016

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Fabrizio Sciola

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pauline Benoit

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 220 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 860 $, soit le loyer des mois de septembre 2014 (260 $), juin 2016 (320 $) et septembre et octobre 2016.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 860 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 septembre 2016 sur la somme de 1 220 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 82 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 novembre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.