Deschenes c. Aragon |
2011 QCRDL 19533 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110225 200 T 110411 |
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Date : |
18 mai 2011 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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Stéphane Deschenes |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maribel Sol Aragon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur qui est aussi le locateur demandeur au fond, requiert la rétractation de la décision du 29 mars 2011.
[2] Il a pris connaissance de cette décision le 5 avril 2011 et déposé sa demande le 11 avril 2011.
[3] Il explique avoir avisé préalablement la locataire de son absence à la date d’audience une absence due à un voyage fixé avant l’avis de convocation. La locataire confirme mais elle ajoute que le locateur aurait dû prévenir également le tribunal, d’où son silence.
[4] La
présente demande se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[5] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le tribunal fait siens les propos de l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure, dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :
«Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.»[1]
[6] Le tribunal conclut que le demandeur n’a pas été négligent dans l'exercice de ses droits même s’il aurait pu prendre la peine d’aviser le tribunal comme le commande l’article 36 du Règlement sur la procédure.
[7] Néanmoins, à la négligence partielle du locateur se combine la mauvaise foi de la locataire qui, en cachant l’information utile au locateur, a fait perdre le temps de tous.
[8] L’application rigide des procédures n’exempte pas la locataire de faire preuve d’une attitude coopérative et manifeste de bonne foi.
[9] En conclusion, le tribunal est d'avis que le demandeur n'a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
[10] La bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir ses droits.
[11] À titre de demandeur de la demande originaire, il n’avait pas intérêt à retarder le déroulement des procédures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] ACCUEILLE la demande de rétractation;
[13] RÉTRACTE la décision rendue le 29 mars 2011;
[14] ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire.
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
2 mai 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.