Décision

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Décision

Zafiropoulos c. Abdelali

2018 QCRDL 33853

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

387971 31 20180321 G

No demande :

2461728

 

 

Date :

15 octobre 2018

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Konstantinos Zafiropoulos

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Arhaous Abdelali

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur de demande la résiliation du bail et l’éviction du locataire.

[2]      Après une audience, les parties en viennent à une entente, mais demandent néanmoins au Tribunal de prononcer une ordonnance.

[3]      L’entente prévoit ce qui suit :

« TRANSACTION ET QUITTANCE

ATTENDU QUE             les parties sont liées par un bail de 12 mois du 30 juin 2018 au 1er juillet 2019, concernant le logement situé au [...], à Montréal, [...], dont le loyer s’élève à 500,00 $ par mois (ci-après « le bail »;

ATTENDU QUE             le locateur a déposé une demande de résiliation de bail pour logement impropre à l’habitation devant la Régie du logement portant le numéro 387971 le 21 mars 2018;

ATTENDU QU’UN         amendement a été fait par le locateur le 24 mai 2018;

ATTENDU QUE les parties désirent régler le présent litige à l’amiable;

ATTENDU QUE             la présente transaction et quittance est faite sans admission ni reconnaissance de responsabilité des parties et dans le seul et unique but d’en arriver à une entente mutuelle et de mettre fin au différend des parties;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1-         Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2-         Le locataire s’engage à conserver son logement propre et en bon état d’habitabilité tout au long du bail ainsi que tout renouvellement futur;

3-         Le locataire s’engage à respecter le règlement de la Ville de Montréal concernant l’entreposage de la cour arrière;


4-         Les parties concervent leur recours quant à toute réclamation monaitaire;

5-         Le locateur s’engage à fournir tout document à Hydro-Québec et à faciliter et à pleinement collaborer au réacheminement et au branchement de l’électricité dans ledit logement;

6-         Le locataire s’engage à s’organiser pour qu’il n’y ait plus de coupure d’électricité dans son logement suite au rebranchement;

7-         En considération de la signature des présentes, les parties se donnent quittance complète et finale pour le présent et pour le passé pour tout dommage découlant des obligations du bail, quelles qu’en soient les conséquences relié aux demandes non-monaitaire;

8-         La présente transaction constitue une transaction au sens des Articles 2631 et suivants du Code civil du Québec et met fin au présent litige;

9-         La présente transaction intervient sans admission aucune de l’une des parties envers l’autres, mais uniquement dans le but de régler le dossier à l’amiable;

10-       La présente transaction lie les parties ainsi que leurs successeurs, ayants droits à quelque titre que ce soit, cessionnaires, assureurs, passés, présents et futurs et ce, non limitativement;

11-       Chacune des parties reconnaît que cette transaction représente sa volonté et ses choix librement et fidèlement exprimés, sans contrainte ni pression indue de part et d’autres et qu’elle a pu bénéficier des conseils de ses conseillers juridiques si elle le désirait avant la signature des présentes

12-       La présente transaction sera valide uniquement lorsque les deux (2) parties l’auront signée et une seule signature ne pourra être utilisée contre la partie l’aura apposée;

13-       Chaque partie assume ses frais. » (sic)

[4]      Le locateur veut que le Tribunal rende une ordonnance suivant l’article 1973 C.c.Q. sur deux aspects de la demande, soit la propreté du logement et le rétablissement de l’électricité; telle demande n’ayant pas été contestée par le locataire.

[5]      Or, compte tenu de la preuve qui a été présentée au Tribunal, laquelle démontre clairement que le logement était fortement encombré et qu’il n’y avait pas d’électricité pour assurer le chauffage, le Tribunal juge qu’il y a lieu d’émettre l’ordonnance demandée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      HOMOLOGUE l’entente entre les parties;

[7]      ORDONNE aux parties de s’y conformer;

[8]      ORDONNE au locataire, sous peine de voir son bail résilié sur demande, de maintenir son logement en bon état de propreté et de prendre des mesures afin qu’il n’y ait pas d’autre interruption d’électricité, et ce, pour la durée du bail et sa reconduction le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

Me Robert Tobgi, avocat du locateur

le locataire

Me Nicolas Farand, avocat du locataire

Date de l’audience :  

5 septembre 2018

 

 

 


 

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