Décision

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Décision

Gestion P.L Payette inc. c. Lussier Bourassa

2017 QCRDL 34808

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

354075 29 20170901 G

No demande :

2321563

 

 

Date :

26 octobre 2017

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Gestion PL Payette inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Priscyllia Lussier Bourassa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 305 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 915 $, soit le loyer des mois d'août, septembre et octobre 2017, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 915 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2017 sur la somme de 610 $, et sur le solde à compter du 1er octobre 2017, plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 octobre 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.