Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Oppedisano c. Bichara

2017 QCRDL 5440

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

312794 37 20170104 G

No demande :

2150237

 

 

Date :

20 février 2017

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Vincent Oppedisano

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Éric Bichara

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (960 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er février 2012 au 1er janvier 2013 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 janvier 2018 au loyer mensuel de 690 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 330 $, soit un solde du mois de février 2017, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois. Cette ordonnance demeurera en vigueur pour les douze prochains mois;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 330 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2017, plus les frais judiciaires de 81 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

8 février 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.