Décision

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Décision

Atakchiev c. Bouchard

2016 QCRDL 40370

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

295388 31 20160907 G

No demande :

2077215

 

 

Date :

28 novembre 2016

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Khalil Atakchiev

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Eric Bouchard

 

Faten Mohameieh

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 7 septembre 2016, le locateur demande la résiliation du bail au motif que les locataires, par leur comportement, perturbent la jouissance paisible des autres locataires ce qui lui cause un préjudice sérieux.

[2]      Par un amendement produit le 26 septembre 2016, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (520 $) et l’émission d’une ordonnance enjoignant aux locataires de réparer leur porte d’entrée défoncée par la police, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er février 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 520 $.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      Sur le premier volet de sa demande, le locateur allègue que les locataires sont bruyants, agressifs et ne se conduisent pas de façon à assurer aux autres occupants de l'immeuble la jouissance paisible des lieux.

[6]      Le locateur explique que plusieurs résidents de l'immeuble se plaignent des bruits provenant du logement des locataires. Les bruits, objet des plaintes, se résument en des cris, du chahutage et de la musique à haut volume. Ils se plaignent aussi de l’attitude agressive et erratique des locataires et plus particulièrement de la locataire Fatan Mohameieh.

[7]      Malgré plusieurs avis, l'intervention des policiers et ainsi que la présente demande, les locataires refusent d'amender leur comportement perturbant la jouissance des lieux des autres locataires de l'immeuble, qui menacent de partir si la situation ne se résorbe pas.

[8]      Au soutien de son témoignage, le locateur produit copie des plaintes reçues des autres locataires. Il fait également témoigner quatre locataires de l'immeuble ainsi que le concierge qui corroborent sa version des faits.


[9]      Les articles 1855 et 1860 du Code civil du Québec édictent :

« 1855. Le locataire est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user du bien avec prudence et diligence.»

« 1860. Le locataire est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires.

Il est tenu, envers le locateur et les autres locataires, de réparer le préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation, que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Le locateur peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation du bail.»

[10]   Il appartient au locateur, en vertu de l'article 2803 C.c.Q. de prouver que les locataires contreviennent à leurs obligations et que leur conduite justifie la résiliation du bail.

[11]   Pour réussir dans sa demande, le locateur doit établir que les locataires ou une personne à qui ils permettent l'accès au logement, a eu au cours d'une certaine période, des comportements et des attitudes qui, par leur répétition, importunent gravement les autres occupants de l'immeuble, troublant ainsi la jouissance normale des lieux à laquelle ils ont droit.

[12]   La prépondérance de la preuve est à cet effet.

[13]   Ainsi, considérant la preuve soumise, le tribunal n'a d'autre choix que de faire droit à la résiliation du bail demandée sur ce premier motif.

[14]   Quant au second volet de la demande, le locateur soumet que les locataires lui doivent la somme de 1 560 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2016.

[15]   Les locataires admettent devoir les loyers réclamés, ajoutant que c’est le locateur qui n’est pas venu les percevoir. Malgré cette allégation, ils ne sont pas en mesure à l’audience de palier à leur défaut et le tribunal ne peut faire droit à l’argument présenté.

[16]   Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer et la résiliation du bail est également justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[17]   Pour ce qui est des dommages à la porte d’entrée défoncée par les policiers, le tribunal ne peut en exonérer les locataires.

[18]   Les locataires ont la garde exclusive de leur logement et sont responsables des personnes à qui ils donnent accès, en vertu de l’article 1862 du Code civil du Québec qui se lit comme suit :

1862. Le locataire est tenu de réparer le préjudice subi par le locateur en raison des pertes survenues au bien loué, à moins qu'il ne prouve que ces pertes ne sont pas dues à sa faute ou à celle des personnes à qui il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.

Néanmoins, lorsque le bien loué est un immeuble, le locataire n'est tenu des dommages-intérêts résultant d'un incendie que s'il est prouvé que celui-ci est dû à sa faute ou à celle des personnes à qui il a permis l'accès à l'immeuble.

[19]   En l’instance, les locataires n’ont pas démontré que le bris de la porte est survenu sans faute de leur part. De son admission, c’est la locataire qui a demandé l’intervention des policiers ce jour-là, policiers qui se sont rendus sur place alors qu’elle était sortie du logement.

[20]   Le tribunal ne peut conclure que les policiers ont agi de manière excessive ou injustifiée en défonçant la porte alors que personne ne venait ouvrir. Aucun témoin n’a été entendu à cet effet.

[21]   Ainsi, à leur départ, les locataires devront voir à réparer la porte d’entrée.

[22]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[23]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[24]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 15e jour de sa date;


[25]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 560 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 septembre 2016 sur la somme de 520 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, ainsi que les frais judiciaires de 73 $;

[26]   ORDONNE aux locataires de réparer la porte d’entrée;

[27]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

3 novembre 2016

 

 

 


 

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