Décision

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Royer c. Gagné

2022 QCTAL 7537

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

561597 16 20210315 F

No demande :

3198927

 

 

Date :

18 mars 2022

Devant la greffière spéciale :

Me Chantal Houde

 

Christian Royer

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Johanne Gagné

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec, ainsi qu’une demande de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 30 juin 2020 au 1er juillet 2021, à un loyer mensuel de 510 $.

[3]         Le locateur a fourni le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que certaines pièces justificatives et factures au soutien des dépenses alléguées.

[4]         Le Tribunal a autorisé le locateur à lui transmettre la liste des loyers, les comptes de taxes municipales pour les années 2020 et 2021, les taxes scolaires pour 2019-2020 et 2020-2021, les primes d’assurances pour 2019 et 2020, l’acte de propriété et un état détaillé des factures d’entretien, au plus tard le 20 décembre 2021.

[5]         Or, le Tribunal constate que le locateur a fait défaut de fournir les documents dans le délai requis. Il incombe au locateur d’agir avec diligence dans la gestion de son dossier afin de respecter les délais qui lui sont accordés et de conserver ses droits. Les documents ont été déposés le 22 décembre 2021, soit à l’extérieur du délai autorisé, sans offrir de justification.

[6]         La preuve des dépenses encourues incombe au locateur.

[7]         Afin d’effectuer le calcul et ainsi déterminer le montant d’ajustement du loyer, le Tribunal doit comparer les relevés des comptes de taxes municipales, scolaires et des primes d’assurances, pour la période de référence.

[8]         Lorsqu’il y a une augmentation de la dépense – d’une année à l’autre – le locateur bénéficie d’un ajustement (positif) pour cette dépense, ce qui constitue alors en une augmentation du loyer. À contrario, lorsque la preuve révèle une diminution de la dépense – d’une année à l’autre – comme c’est souvent le cas pour les taxes scolaires, il en résulte à un ajustement (négatif), et dans ce cas, en faveur du ou la locataire.


[9]         Tel qu'expliqué ci-dessus, ces éléments sont essentiels et indispensables quant à l'ajustement du loyer, comme prévu par le Règlement sur les critères de fixation de loyer.[1]

[10]     Le Tribunal ne peut permettre au locateur de choisir après l’audience la date qui lui convient pour transmettre les documents. Il ne peut non plus sélectionner parmi les éléments essentiels, dont la preuve lui incombe, ceux qui lui seraient plus avantageux et permettre un ajustement (positif) au bénéfice du locateur en soumettant une preuve incomplète. Ou d’omettre de produire les renseignements essentiels.

[11]     Par conséquent, la preuve soumise par le locateur est incomplète quant à des éléments essentiels à la fixation du loyer.

[12]     CONSIDÉRANT l'absence de preuve sur des éléments essentiels pour l'ajustement du loyer selon les critères prévus par le Règlement sur les critères de fixation de loyer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     REJETTE la demande du locateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Chantal Houde, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

24 novembre 2021

 

 

 

 


[1] RLRQ, c. R-8.1, r.2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.