Décision

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Décision

Martel c. Immeubles Roy-Lyon inc.

2021 QCTAL 21816

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

500158 15 20200109 T

No demande :

3275514

 

 

Date :

27 août 2021

Devant la juge administrative :

Manon Talbot

 

Danny Martel

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Les Immeubles Roy-Lyon Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une demande introduite le 17 juin 2021, le locataire demande d'être relevé de son défaut d'avoir produit une demande de rétractation dans le délai imparti et la rétractation de la décision prononcée le 23 novembre 2020 à la suite d’une audience à laquelle il était absent.

[2]      La décision contestée condamne le locataire à payer 7 834,34 $ pour des dommages causés au logement.

[3]      Bien que dûment convoqué, le locataire ne s'est pas présenté à l'audience sur sa demande, tout comme à celle ayant conduit à la décision attaquée, et ce, sans motif apparent.

[4]      Le mandataire du locateur présent à l’audience, demande le rejet de la demande de rétractation et également que le locataire soit interdit de déposer toute autre demande.

[5]      Il demande donc verbalement à l'audience l'émission d'une limitation procédurale selon les dispositions de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement,[1] lequel prévoit ce qui suit:

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'il juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant lui à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.

(…) »

[6]      Au soutien de sa demande, le mandataire du locateur soutient que le locataire tente d’empêcher l’exécution de la décision attaquée.


[7]      Cependant, il mentionne que la créance aux termes de ce jugement a été cédée à Jugements Québec Inc.

ANALYSE ET DÉCISION

[8]      Considérant l'absence de preuve au soutien de la demande de rétractation du locataire, celle-ci est rejetée.

[9]      Quant à la limitation procédurale réclamée par le locateur, le Tribunal ne peut déclarer la présente demande de rétractation abusive et, par conséquent, faire droit à la demande de limitation procédurale.

[10]   Bien que le Tribunal soit conscient de l’absence du locataire à deux reprises, il s’agit d’une première demande de rétractation.

[11]   De plus, en raison de la cession de sa créance, le locateur n’a pas démontré, en ce qui le concerne, que le locataire retarde l’exécution de la décision contestée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   REJETTE la demande de rétractation ;

[13]   MAINTIENT la décision rendue le 23 novembre 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

19 juillet 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ c. T-15-01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.