Décision

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Quintal c. Maison Clé d'or inc.

2024 QCTAL 41843

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

785137 36 20240411 T

No demande :

4528081

 

 

Date :

20 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

Sylvain Quintal

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Maison Clé D'or Inc.

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le 15 novembre 2024, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 15 octobre 2024 à la suite d'une audience tenue le 24 septembre 2024 en son absence.
  2.          La décision contestée condamne le locataire à payer 11 760 $.
  3.          Au soutien de la demande en rétractation, le locataire explique n'avoir jamais reçu la demande du 11 avril 2024 ni l'avis d'audition pour la convocation à l'audience, et ce, sans faute de sa part.

DROIT APPLICABLE

  1.          L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) établit qu'une partie peut demander la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.
  2.          Cette demande doit être faite dans les 10 jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement. Ce délai est un délai de déchéance, mais non pas de rigueur. De plus, la partie demanderesse doit adopter un comportement diligent et s'empresser de faire valoir ses prétentions et de préserver ses droits[2]. Les motifs doivent être fondés et sérieux, car la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.

DÉCISION

  1.          La demande en rétractation est accueillie, car les critères de l'article 89 de la Loi sont respectés (pièce L-4). En effet, la rétractation est introduite dans le délai considérant le moment de la prise de connaissance de la décision et le motif est sérieux, vue l’absence de boîte aux lettres accessible au logement concerné.
  2.          En matière de rétractation de jugement, il faut trouver un juste équilibre entre deux principes qui s'affrontent : la stabilité des jugements et la règle fondamentale audi alteram partem qui veut que toute personne ait le droit de se faire entendre devant les tribunaux. Le principe de la stabilité des décisions doit, ici, céder le pas au droit d'être entendu. Il serait contraire à la justice naturelle de priver la partie demanderesse de son droit de présenter ses preuves.

  1.          Enfin, à première vue, le moyen de défense apparaît fondé et valable, car il a la preuve des paiements du loyer (pièce L-3) et que le nouveau locateur a réclamé du loyer qui avait été payé à l’ancien locateur (absence d’intérêt juridique – pièce L-5).
  2.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, car il n’y a aucune preuve de la notification de la demande originaire.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande de rétractation;
  2.      RÉTRACTE la décision rendue le 24 septembre 2024;
  3.      CONDAMNE le locateur à payer au locataire les frais de 107,50 $;
  4.      DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour instruction de la demande originaire et prévoir 45 minutes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience : 

20 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

[2]  9125-3575 Québec Inc. c. Investissement Garantis Inc., 2012 QCCA 2058.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.