Décision

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Décision

Witmer c. Gillies

2021 QCTAL 28845

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

577168 22 20210628 S

No demande :

3356877

 

 

Date :

10 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Julie Witmer

 

Lori Doran

 

Ryan McDonald

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Linda Gillies

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent de lever la péremption de leur demande déposée le 23 juin 2021 et d'être relevés du défaut de respecter le délai imparti de 45 jours.

FAITS :

[2]      Ils mentionnent avoir notifié la demande principale le 2 juillet 2021. Ils ajoutent l’avoir expédié, mais aucune preuve de cette notification n’apparaît pas au dossier et ainsi, comme la preuve de cette notification n'a pas été déposée au dossier du tribunal à l'intérieur du délai de 45 jours prévus à l'article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.[1] Pour sa part, la locataire admet avoir reçu la demande.

[3]      Le Tribunal se réfère à l’analyse de la juge administrative Anne Mailfait, dans une décision[2] rendue le 5 août 2021, qui fait une analyse de l’article 56.2 LTAL et sur la possibilité pour le Tribunal de relever une partie de son défaut de dépôt dans le délai imparti et sur la qualification juridique du délai de 45 jours : de rigueur ou non?

[4]      Elle indique ce qui suit :

« Cet article fait partie du chapitre IV, section 1, portant sur la preuve et la procédure. Il introduit une exigence nouvelle, celle d'obliger la partie demanderesse à constituer son dossier dès le dépôt de sa demande, ce qui inclut nécessairement, la preuve de notification.


Autrement dit, l'objectif poursuivi par cet article en est un de célérité, d'efficience et d'efficacité dans la gestion de la mise au rôle et ainsi, de façon ultime, éviter le report indu d'audiences au seul motif que le demandeur aurait négligé de poser le premier acte nécessaire à l'audition de sa preuve : la notification de sa procédure. Une telle négligence devant être jugulée, le législateur impose donc le dépôt de cette notification dans un délai donné, soit 45 jours. »

Une lecture cohérente de la section 1 du chapitre IV se conjugue avec les dispositions de l'article 59 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, préexistantes à l'ajout de 56.2 et non modifiées par le législateur :

« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l'autre partie n'en subit aucun préjudice grave. »

Le constat par les services administratifs du défaut de dépôt entraîne, par l'effet de la loi, la péremption. Toutefois, ce n'est qu'une constatation de nature administrative.

L'article 56.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement sanctionne donc le défaut du dépôt de la preuve de notification. Il se peut que ce dépôt, pour des raisons exceptionnelles, n'ait pu être effectué dans le délai imparti, alors même que la notification a déjà été effectuée.

Ceci est important, car c'est l'acte même de notification, et non l'acte de déposer, qui est porteur de droit substantif. La notification visant à porter un acte juridique à la connaissance de la personne concernée par cet acte, c'est son seul défaut qui peut emporter le rejet de la demande.

Finalement, l'article 56.2 ne qualifie pas ce délai de rigueur et il n'évoque pas non plus la déchéance du droit d'action.

Il faut donc conclure que le pouvoir de relever du défaut pour proroger le délai suit l'absence de qualification dite de rigueur du délai en cause.

Plus encore, l'absence de mention relative à une quelconque déchéance du droit conforte cette interprétation.

Il serait donc déraisonnable que le demandeur qui a notifié à l'intérieur du délai de 45 jours et qui, par oubli ou par perte de sa preuve, perde définitivement son droit. »

[5]      De ce fait, le Tribunal, en l’espèce, considère que les locateurs n’ont pas été négligents et qu’ils ont de plus notifié la demande rapidement.

[6]      Par conséquent, il y a lieu de lever la péremption de la demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RELÈVE les locateurs de leur défaut;

[8]      LÈVE la péremption de la demande;

[9]      DEMANDE au Maître des rôles de convoquer les parties devant un greffier spécial pour une audition sur la demande de fixation du loyer des locateurs;

[10]   AUTORISE les locateurs à produire au dossier le formulaire RN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

les locateurs

la locataire

Date de l’audience :  

2 novembre 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] Les Immeubles Bermont c. Richard Ladouceur, 554345 37 2021 37 20210127G et 564911 37 20210401G.

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