Macri c. Cuffaro |
2013 QCRDL 29569 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
31-130705-013 31 20130705 G |
No demande: |
45594 |
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Date : |
10 septembre 2013 |
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Régisseure : |
Jocelyne Gascon, juge administratif |
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COSIMO MACRI |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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FRANCO CUFFARO |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 675 $.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 78 $.
[5] Le
locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
[8] Par ailleurs, le Tribunal rappelle au locataire son obligation légale de payer le loyer le 1er de chaque mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 78 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Jocelyne Gascon |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
29 août 2013 |
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