Décision

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Adam c. D'Amours Lévèque

2025 QCTAL 13580

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

802839 16 20240620 G

No demande :

4370969

 

 

Date :

16 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Grégoire Adam

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

François D'Amours Lévèque

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La partie demanderesse réclame, notamment, des dommages-intérêts.
  2.          Le 4 mars 2025, un avis d'audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, en vue de la présente séance. Cet avis n'a pas été retourné à son expéditeur[1].
  3.          Quoique appelée, la partie demanderesse est absente, sans qu'une missive ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.
  4.          CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse qui demande le rejet;
  5.          CONSIDÉRANT l'absence de demande de remise de la part de la partie demanderesse;
  6.          CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;
  7.          CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2];


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          REJETTE la demande de la partie demanderesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience : 

21 mars 2025

 

 

 


 


[1]  Selon l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 5), l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2]  RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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