Décision

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6968368 Canada ltée c. Bolou

2025 QCTAL 3115

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

790827 37 20240429 G

No demande :

4310197

 

 

Date :

30 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

6968368 Canada Ltee

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Parfaite Bolou

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 766 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 803 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice car le locataire Konassi a quitté il y a 3 ans.
  4.          La preuve démontre que la locataire doit 568 $, soit un cumul de loyers partiellement impayés, soit des paiements de 714 $, 720 $ puis 719 $ au lieu de 766 $, pour les mois de juillet 2023 à juin 2024 (P2). La locataire acquitte le montant de 803 $ depuis juillet 2024. Le Tribunal souligne qu’elle a reçu signification de la demande en y ajoutant la mention suivante : « Ce jour 17 juin 2024, Franck m’a envoyé ce document dont je ne reconnais pas les termes ni le montants réclamer. J’ai été convoqué en cours le 18 juillet et j’irai répondre à la convocation. » (P1) (Sic)
  5.          À l’audience du 18 juillet 2024, la cause est remise pour permettre aux parties d’argumenter sur le droit de la locataire de recevoir un avis d’audience en anglais. Or elle ne se présente pas à l’audience du 27 novembre 2024 pour en faire état et le Tribunal constate qu’elle a accepté, et respecté, l’avis d’audience du 24-25, également écrit en anglais. De plus, aucune demande de remise n’a été formulée au dossier.
  6.          En l’absence de preuve contradictoire, la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

  1.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  2.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 568 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 avril 2024 sur la somme de 473 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.