Ortiz c. École de technologie supérieure |
2019 QCRDL 13411 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
434595 31 20181217 T |
No demande : |
2720416 |
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Date : |
17 avril 2019 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administrative |
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Nicolas Ortiz |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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École de Technologie Supérieure |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Suivant un recours introduit le 21 mars 2019, le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 11 février 2019 à la suite d'une audience tenue en son absence le 6 février 2019, laquelle a résilié son bail et condamné ce dernier à payer la somme de 2 628 $ à titre de loyers impayés.
[2] Le locataire est absent à l’audience et est représenté par monsieur Samir Younes, un ami de ce dernier.
[3] Ce dernier explique que le locataire est à l’extérieur du pays depuis plusieurs mois auprès de sa mère qui est malade de sorte qu’il a reçu mandat de ce dernier de s’occuper de son logement et de payer son loyer.
[4] Il était au courant qu’il y avait une audition le 6 février dernier et il reconnaît qu’il ne s’est pas présenté.
[5] Il explique qu’il a parlé au représentant du locateur à l’effet qu’il paierait les loyers en retard et qu’en contrepartie ce dernier annulait l’audience.
[6] Malgré cela, il a appris le 19 février 2019 qu’une décision avait été rendue alors qu’un huissier lui remettait un avis d’expulsion.
[7] Le mandataire du locateur conteste la demande de rétractation et soutient qu’il n’a jamais dit qu’il allait annuler l’audience.
[8] Également, il indique que les loyers dus ont été payés seulement après la décision soit à la fin du mois de mars.
Analyse
[9] L'article 89 de la Loi sur la Régie du logement (1), sur lequel se fonde la présente demande, stipule qu'une partie peut demander, dans un délai de 10 jours de sa connaissance, la rétractation d'une décision rendue contre elle, si cette partie a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autres causes jugées suffisantes.
[10] D’une part, la preuve démontre que le délai de 10 jours prévu à l'article 89 de la Loi n'a pas respecté puisque le représentant du locataire a pris connaissance de la décision le 19 février 2019 et que la présente demande a été introduite seulement le 21 mars 2019 alors qu’aucune explication justifiant ce délai n’a été donnée.
[11] D’autre part, pour ce qui est des motifs de rétractation invoqués le tribunal est d'avis que le représentant du locataire a été négligent dans la défense des droits de son mandant en ne se présentant pas à l'audience.
[12] De plus, il n’a pas convaincu le tribunal que le représentant du locateur lui avait mentionné qu’il annulerait l’audience du 6 février 2019.
[13] Dans la décision Allavena c. Bonaparte([1]), la juge administrative Francine Jodoin mentionnait:
«Dans leur ouvrage, Le bail de logement : Analyse de la jurisprudence, les auteures, Thérèse Rousseau-Houle et Martine De Billy, énoncent :
« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »
[14] Au surplus, il importe de souligner les propos tenus par l'honorable Juge Louis Rochette de la Cour supérieure dans l'affaire Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle Inc.:
« Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie. » ([2])
[15] Considérant ce qui précède, le locataire n'a pas établi avoir été empêché de fournir une preuve par surprise, fraude ou autre cause suffisante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] REJETTE la demande de rétractation du locataire;
[17] MAINTIENT la décision rendue le 11 février 2019.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
le mandataire du locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
4 avril 2019 |
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