Ferron c. St-Denis | 2023 QCTAL 27937 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jean | ||||||
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No dossier : | 720460 25 20230705 G | No demande : | 3961626 | |||
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Date : | 05 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Chantal Boucher | |||||
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Stephane Ferron |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Sébastien St-Denis |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 885 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 480 $, soit un solde de 710 $ sur juin 2023 et les loyers de juillet et août 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Chantal Boucher | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 21 août 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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